Risques professionnels maritimes : renforcement des obligations de prévention

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens en mer et dans les ports, la réglementation vient d’être modifiée, renforçant ainsi les obligations des armateurs et employeurs. Focus.

Sécurité à bord des navires : nomination d’un chargé de la prévention des risques

Afin de prendre en compte la diversité des travailleurs en mer et dans les ports et de mieux prévenir la gestion des risques professionnels en milieu maritime, la réglementation vient récemment d’évoluer afin de mieux tenir compte des spécificités de ce milieu.

D’abord, tout armateur devra désormais désigner, sur chacun de ses navires, un membre de l’équipage qualifié et chargé de la prévention des risques professionnels, sous l’autorité du capitaine.

Ce chargé de la prévention des risques professionnels pourra être entendu par les agents de contrôle de l’inspection du travail et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Dans le cas où le navire dont les effectifs sont inférieurs à un seuil (fixé par un arrêté non encore paru), cette mission pourra être assurée par le capitaine.

Par ailleurs, et à l’instar des autres entreprises, chaque navire devra également disposer d’un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels à jour, dans les conditions de droit commun.

Du côté des équipements de protection individuelle adaptés aux situations de travail, la réglementation impose désormais à chaque navire de disposer de ces équipements dans des tailles appropriées qui devront être portés en cas :

  • d’opérations de pêche ;
  • de travail de nuit en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
  • lors des trajets en annexe ou autre embarcation légère.

Notez que cette obligation de mise à disposition des EPI adaptés et conformes est également étendue aux marins-pêcheurs non-salariés et travailleurs indépendants.

L’irrespect d’une de ces obligations constitue une infraction passible d’une contravention de 5e classe.

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